C-65.1 - Loi sur les contrats des organismes publics

Texte complet
10. Un organisme public doit recourir à la procédure d’appel d’offres public pour la conclusion des contrats suivants:
1°  tout contrat d’approvisionnement, de services ou de travaux de construction comportant une dépense, incluant, le cas échéant, la valeur des options, égale ou supérieure au seuil minimal prévu dans tout accord intergouvernemental applicable pour chacun de ces contrats et organismes publics;
2°  tout contrat de partenariat public-privé;
3°  tout autre contrat déterminé par règlement du gouvernement.
Pour l’application du paragraphe 1° du premier alinéa, lorsqu’un contrat n’est pas assujetti à un accord intergouvernemental, le seuil qui lui est applicable est celui appliqué, selon le cas, à un contrat d’approvisionnement, de services ou de travaux de construction.
Un organisme public doit adjuger un contrat qui n’est pas assujetti à un accord intergouvernemental en conformité avec l’article 14.2.
2006, c. 29, a. 10; 2018, c. 10, a. 7; 2022, c. 18, a. 2.
10. Un organisme public doit recourir à la procédure d’appel d’offres public pour la conclusion des contrats suivants:
1°  tout contrat d’approvisionnement, de services ou de travaux de construction comportant une dépense, incluant, le cas échéant, la valeur des options, égale ou supérieure au seuil minimal prévu dans tout accord intergouvernemental applicable pour chacun de ces contrats et organismes publics;
2°  tout contrat de partenariat public-privé;
3°  tout autre contrat déterminé par règlement du gouvernement.
Pour l’application du paragraphe 1° du premier alinéa, lorsqu’un contrat n’est pas assujetti à un accord intergouvernemental, le seuil qui lui est applicable est celui appliqué, selon le cas, à un contrat d’approvisionnement, de services ou de travaux de construction.
Un organisme public doit considérer le recours à la procédure d’appel d’offres public régionalisé pour la conclusion d’un contrat qui n’est pas assujetti à un accord intergouvernemental.
2006, c. 29, a. 10; 2018, c. 10, a. 7.
10. Un organisme public doit recourir à la procédure d’appel d’offres public pour la conclusion des contrats suivants:
1°  tout contrat d’approvisionnement, de services ou de travaux de construction comportant une dépense égale ou supérieure au seuil minimal prévu dans tout accord intergouvernemental applicable pour chacun de ces contrats et organismes publics;
2°  tout contrat de partenariat public-privé;
3°  tout autre contrat déterminé par règlement du gouvernement.
Pour l’application du paragraphe 1° du premier alinéa, lorsqu’un contrat n’est pas assujetti à un accord intergouvernemental, le seuil qui lui est applicable est celui appliqué, selon le cas, à un contrat d’approvisionnement, de services ou de travaux de construction.
Un organisme public doit considérer le recours à la procédure d’appel d’offres public régionalisé pour la conclusion d’un contrat qui n’est pas assujetti à un accord intergouvernemental.
2006, c. 29, a. 10.