C-64 - Loi sur les constituts ou sur le régime de tenure

Texte complet
9. La requête doit être signifiée au propriétaire, ou à son agent si le propriétaire ne réside pas au Québec, mais sans avis de la date de sa présentation. Le requérant l’expédie par la poste au protonotaire de la Cour supérieure.
Dans le cas où le propriétaire ne réside pas et n’est pas représenté par un agent au Québec, la signification de la requête est faite suivant l’article 6.
Le propriétaire ou son agent peut y répondre par écrit et envoyer sa réponse par la poste au protonotaire de la Cour supérieure, après l’avoir fait signifier au locataire ou détenteur de l’immeuble.
Le protonotaire donne aux parties en cause, par lettre recommandée ou certifiée, un avis d’au moins 15 jours de l’heure, du jour et du lieu où la Cour supérieure siégera pour les entendre.
S. R. 1964, c. 322, a. 9; 1973, c. 38, a. 125; 1975, c. 83, a. 84.