C-64 - Loi sur les constituts ou sur le régime de tenure

Texte complet
5. Lorsque l’écrit est sous seing privé, il est signifié au propriétaire ou à son agent par un huissier, qui en dresse un procès-verbal de signification, comme dans les cas ordinaires.
S. R. 1964, c. 322, a. 5; 1974, c. 13, a. 36.