C-64 - Loi sur les constituts ou sur le régime de tenure

Texte complet
2. Le locataire ou détenteur de l’immeuble offre au propriétaire, ou à son agent si le propriétaire ne réside pas au Québec, le prix qu’il entend lui payer pour l’immeuble.
S. R. 1964, c. 322, a. 2.