C-64.1 - Loi sur la consultation populaire

Texte complet
9. Lors du débat sur la proposition prévue à l’article 8, un député peut proposer une motion d’amendement ou de sous-amendement, mais cette motion ne restreint pas le droit d’un autre député de présenter une telle motion, ni de traiter à la fois de la motion de fond et des motions d’amendement ou de sous-amendement. La règle voulant qu’un député ne parle qu’une fois ne s’applique pas. Dès que le débat a duré 35 heures, le président de l’Assemblée nationale, après une conférence avec les leaders de groupes parlementaires, doit mettre successivement aux voix, dans l’ordre qu’il détermine, les motions d’amendement ou de sous-amendement et la motion de fond.
1978, c. 6, a. 9; 1982, c. 62, a. 143; 1992, c. 38, a. 81.
9. Lors du débat sur la proposition prévue à l’article 8, un député peut proposer une motion d’amendement ou de sous-amendement, mais cette motion ne restreint pas le droit d’un autre député de présenter une telle motion, ni de traiter à la fois de la motion principale et des motions d’amendement ou de sous-amendement. La règle voulant qu’un député ne parle qu’une fois ne s’applique pas. Dès que le débat a duré trente-cinq heures, le président de l’Assemblée nationale, après une conférence avec les leaders parlementaires des partis reconnus, doit mettre successivement aux voix, dans l’ordre qu’il détermine, les motions secondaires et la motion principale.
1978, c. 6, a. 9; 1982, c. 62, a. 143.
9. Lors du débat sur la proposition prévue à l’article 8, un député peut proposer une motion d’amendement ou de sous-amendement, mais cette motion ne restreint pas le droit d’un autre député de présenter une telle motion, ni de traiter à la fois de la motion principale et des motions d’amendement ou de sous-amendement. La règle voulant qu’un député ne parle qu’une fois ne s’applique pas. Dès que le débat a duré trente-cinq heures, le président de l’Assemblée nationale du Québec, après une conférence avec les leaders parlementaires des partis reconnus, doit mettre successivement aux voix, dans l’ordre qu’il détermine, les motions secondaires et la motion principale.
1978, c. 6, a. 9.