C-64.1 - Loi sur la consultation populaire

Texte complet
5. Le Conseil du référendum doit donner son avis sur toute question de droit ou d’ordre technique que lui soumet le gouvernement relativement à la tenue d’un référendum.
Dès que l’Assemblée nationale est saisie du texte d’une question prévue à l’article 8 ou d’un projet de loi prévu à l’article 10, toute demande d’avis relative à cette question ou à ce projet, ainsi que l’avis donné par le Conseil du référendum sont rendus publics par ce dernier.
1978, c. 6, a. 5; 1982, c. 62, a. 143.
5. Le Conseil du référendum doit donner son avis sur toute question de droit ou d’ordre technique que lui soumet le gouvernement relativement à la tenue d’un référendum.
Dès que l’Assemblée nationale du Québec est saisie du texte d’une question prévue à l’article 8 ou d’un projet de loi prévu à l’article 10, toute demande d’avis relative à cette question ou à ce projet, ainsi que l’avis donné par le Conseil du référendum sont rendus publics par ce dernier.
1978, c. 6, a. 5.