C-64.1 - Loi sur la consultation populaire

Texte complet
47. Le directeur général des élections, en outre des obligations prévues par l’article 45, doit effectuer, dans la version de la loi visée dans cet article, les concordances nécessitées par l’application de la présente loi.
1978, c. 6, a. 47; 1982, c. 54, a. 49; 1984, c. 51, a. 546; 1986, c. 61, a. 2.
47. Le directeur général des élections, en outre des obligations prévues par l’article 45, doit effectuer, dans la version de la loi visée dans cet article, les concordances nécessitées par l’application de la présente loi.
Ces concordances ne sont effectuées qu’après consultation de la Commission de refonte des lois et des règlements instituée par la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3).
1978, c. 6, a. 47; 1982, c. 54, a. 49; 1984, c. 51, a. 546.
47. Le directeur général des élections, en outre des obligations prévues par l’article 45, doit effectuer, dans les versions des lois visées dans cet article, les concordances nécessitées par l’application de la présente loi.
Ces concordances ne sont effectuées qu’après consultation de la Commission de refonte des lois et des règlements instituée par la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3).
1978, c. 6, a. 47; 1982, c. 54, a. 49.
47. Le directeur général des élections et le directeur général du financement des partis politiques, outre les obligations prévues par les articles 45 et 46, doivent effectuer, dans les versions des lois visées dans ces articles, les concordances nécessitées par l’application de la présente loi.
Ces concordances ne sont effectuées qu’après consultation de la Commission de refonte des lois et des règlements instituée par la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3).
1978, c. 6, a. 47.