C-64.1 - Loi sur la consultation populaire

Texte complet
45. Le directeur général des élections doit faire imprimer une version spéciale de la Loi électorale (chapitre E‐3.3) en y retranchant les articles qui n’apparaissent pas à l’appendice 2, en y incorporant les articles de cette loi qui apparaissent à cet appendice et en y effectuant les modifications indiquées à cet appendice.
En préparant cette version, le directeur général des élections peut modifier les titres et sous-titres de cette loi.
Le directeur général des élections fait également imprimer une version spéciale des règlements adoptés en vertu des articles 549 et 550 de la Loi électorale.
1978, c. 6, a. 45; 1981, c. 4, a. 15; 1982, c. 54, a. 47; 1984, c. 51, a. 545; 1985, c. 30, a. 32; 1989, c. 1, a. 594; 1992, c. 38, a. 92.
45. Le directeur général des élections doit faire imprimer une version spéciale de la Loi électorale (chapitre E‐3.3) en y retranchant les articles qui n’apparaissent pas à l’appendice 2, en y incorporant les articles de cette loi qui apparaissent à cet appendice et en y effectuant les modifications indiquées à cet appendice.
En préparant cette version, le directeur général des élections peut modifier les titres et sous-titres de cette loi.
Le directeur général des élections fait également imprimer une version spéciale des règlements adoptés en vertu des articles 551 et 552 de la Loi électorale.
1978, c. 6, a. 45; 1981, c. 4, a. 15; 1982, c. 54, a. 47; 1984, c. 51, a. 545; 1985, c. 30, a. 32; 1989, c. 1, a. 594.
45. Le directeur général des élections doit faire imprimer une version spéciale de la Loi électorale (chapitre E‐3.2) en y retranchant les articles qui n’apparaissent pas à l’appendice 2, en y incorporant les articles de cette loi qui apparaissent à cet appendice et en y effectuant les modifications indiquées à cet appendice.
En préparant cette version, le directeur général des élections peut modifier les titres et sous-titres de cette loi.
Le directeur général des élections fait également imprimer une version spéciale des règlements adoptés en vertu des articles 481 et 482 de la Loi électorale.
1978, c. 6, a. 45; 1981, c. 4, a. 15; 1982, c. 54, a. 47; 1984, c. 51, a. 545; 1985, c. 30, a. 32.
45. Le directeur général des élections doit faire imprimer une version spéciale de la Loi électorale (chapitre E‐3.2) en y retranchant les articles qui n’apparaissent pas à l’appendice 2, en y incorporant les articles de cette loi qui apparaissent à cet appendice et en y effectuant les modifications indiquées à cet appendice.
En préparant cette version, le directeur général des élections peut modifier les titres et sous-titres de cette loi.
Le directeur général des élections fait également imprimer une version spéciale des règlements adoptés en vertu de l’article 481 de la Loi électorale.
1978, c. 6, a. 45; 1981, c. 4, a. 15; 1982, c. 54, a. 47; 1984, c. 51, a. 545.
45. Le directeur général des élections doit faire imprimer des versions spéciales de la Loi électorale (chapitre E‐3.1), de la Loi sur les listes électorales (chapitre L‐4.1) et de la Loi régissant le financement des partis politiques (chapitre F‐2) en en retranchant les articles qui n’apparaissent pas à l’appendice 2, en y incorporant les articles de ces lois qui apparaissent à cet appendice et en y effectuant les modifications indiquées à cet appendice.
En préparant ces versions, le directeur général des élections peut modifier les titres et sous-titres de ces lois.
Le directeur général des élections fait également imprimer une version spéciale des règlements adoptés en vertu de l’article 231 de la Loi électorale.
1978, c. 6, a. 45; 1981, c. 4, a. 15; 1982, c. 54, a. 47.
45. Le directeur général des élections doit faire imprimer des versions spéciales de la Loi sur les listes électorales et de la Loi électorale en en retranchant les articles qui n’apparaissent pas à l’appendice 2, en y incorporant les articles de ces lois qui apparaissent audit appendice et en y effectuant les modifications indiquées audit appendice.
En préparant ces versions, le directeur général des élections peut modifier les titres et sous-titres de ces lois.
Le directeur général des élections fait également imprimer une version spéciale des règlements adoptés en vertu de l’article 231 de la Loi électorale.
1978, c. 6, a. 45; 1981, c. 4, a. 15.
45. Le directeur général des élections doit faire imprimer une version spéciale de la Loi électorale en en retranchant les articles qui n’apparaissent pas à l’appendice 2, en y incorporant les articles de ladite loi qui apparaissent audit appendice et en y effectuant les modifications indiquées audit appendice.
En préparant cette version, le directeur général des élections peut modifier les titres et sous-titres de ladite loi de même que les formules y prévues de façon à les adapter à la tenue d’un référendum.
De plus, sous réserve des dispositions du paragraphe 1 de l’article 432 de la Loi électorale, il peut aussi modifier les articles du tarif pour les adapter à la tenue d’un référendum.
1978, c. 6, a. 45.