C-64.1 - Loi sur la consultation populaire

Texte complet
42. Seul le président d’un comité national peut, sur demande faite devant le Conseil du référendum dans les quinze jours qui suivent celui du scrutin, contester la validité d’un référendum.
Le Conseil du référendum ne peut recevoir cette demande que dans la mesure où il est d’opinion que les faits allégués, s’ils s’avéraient exacts, seraient susceptibles de changer le résultat global de la consultation populaire.
Lorsque le Conseil du référendum reçoit une demande de contestation de la validité du référendum, celle-ci doit s’instruire devant le Conseil du référendum qui a compétence exclusive pour l’entendre, en suivant dans la mesure où elles sont applicables les dispositions du titre V de la Loi électorale (chapitre E‐3.3).
Lorsqu’un référendum est déclaré invalide, il ne peut y en avoir un nouveau que si un nouveau décret est délivré conformément à la présente loi.
1978, c. 6, a. 42; 1981, c. 4, a. 12; 1984, c. 51, a. 542; 1989, c. 1, a. 591; 1999, c. 40, a. 87.
42. Seul le président d’un comité national peut, sur demande faite devant le Conseil du référendum dans les quinze jours qui suivent celui du scrutin, contester la validité d’un référendum.
Le Conseil du référendum ne peut recevoir cette demande que dans la mesure où il est d’opinion que les faits allégués, s’ils s’avéraient exacts, seraient susceptibles de changer le résultat global de la consultation populaire.
Lorsque le Conseil du référendum reçoit une demande de contestation de la validité du référendum, celle-ci doit s’instruire devant le Conseil du référendum qui a juridiction exclusive pour l’entendre, en suivant dans la mesure où elles sont applicables les dispositions du titre V de la Loi électorale (chapitre E‐3.3).
Lorsqu’un référendum est déclaré invalide, il ne peut y en avoir un nouveau que si un nouveau décret est délivré conformément à la présente loi.
1978, c. 6, a. 42; 1981, c. 4, a. 12; 1984, c. 51, a. 542; 1989, c. 1, a. 591.
42. Seul le président d’un comité national peut, sur demande faite devant le Conseil du référendum dans les quinze jours qui suivent celui du scrutin, contester la validité d’un référendum.
Le Conseil du référendum ne peut recevoir cette demande que dans la mesure où il est d’opinion que les faits allégués, s’ils s’avéraient exacts, seraient susceptibles de changer le résultat global de la consultation populaire.
Lorsque le Conseil du référendum reçoit une demande de contestation de la validité du référendum, celle-ci doit s’instruire devant le Conseil du référendum qui a juridiction exclusive pour l’entendre, en suivant dans la mesure où elles sont applicables les dispositions du titre IX de la Loi électorale (chapitre E‐3.2).
Lorsqu’un référendum est déclaré invalide, il ne peut y en avoir un nouveau que si un nouveau décret est délivré conformément à la présente loi.
1978, c. 6, a. 42; 1981, c. 4, a. 12; 1984, c. 51, a. 542.
42. Seul le président d’un comité national peut, sur demande faite devant le Conseil du référendum dans les quinze jours qui suivent celui du scrutin, contester la validité d’un référendum.
Le Conseil du référendum ne peut recevoir cette demande que dans la mesure où il est d’opinion que les faits allégués, s’ils s’avéraient exacts, seraient susceptibles de changer le résultat global de la consultation populaire.
Lorsque le Conseil du référendum reçoit une demande de contestation de la validité du référendum, celle-ci doit s’instruire devant le Conseil du référendum qui a juridiction exclusive pour l’entendre, en suivant dans la mesure où elles sont applicables les dispositions du titre VII de la Loi électorale.
Lorsqu’un référendum est déclaré invalide, il ne peut y en avoir un nouveau que si un nouveau décret est délivré conformément à la présente loi.
1978, c. 6, a. 42; 1981, c. 4, a. 12.
42. Seul le président d’un comité national peut, sur demande faite devant le Conseil du référendum dans les quinze jours qui suivent celui du scrutin, contester la validité d’un référendum.
Le Conseil du référendum ne peut recevoir cette demande que dans la mesure où il est d’opinion que les faits allégués, s’ils s’avéraient exacts, seraient susceptibles de changer le résultat global de la consultation populaire.
Lorsque le Conseil du référendum reçoit une demande de contestation de la validité d’un référendum, celle-ci doit s’instruire devant le Conseil du référendum, qui a juridiction exclusive pour l’entendre, en suivant, dans la mesure où elles sont applicables, les dispositions de la Loi sur la contestation des élections provinciales (chapitre C‐65), à l’exception des articles 59 à 63.
Lorsqu’un référendum est déclaré invalide, il ne peut y en avoir un nouveau que si de nouveaux brefs sont émis conformément à la présente loi.
1978, c. 6, a. 42.