C-64.1 - Loi sur la consultation populaire

Texte complet
41. Seul le président d’un comité national peut demander que l’on procède à un nouveau dépouillement des votes devant un juge.
Cette demande est faite devant le Conseil du référendum, qui a compétence exclusive pour l’entendre. Elle doit être faite dans les quinze jours qui suivent celui du scrutin. La demande d’un nouveau dépouillement des votes devant un juge peut être limitée à une ou à plusieurs circonscriptions électorales.
Le Conseil du référendum ne peut recevoir cette demande que dans la mesure où il est d’opinion que les faits allégués, s’ils s’avéraient exacts, seraient susceptibles de changer le résultat global de la consultation populaire.
Lorsque le Conseil du référendum reçoit une demande de nouveau dépouillement des votes devant un juge, ce dépouillement se fait, dans chaque circonscription électorale visée, comme si le référendum avait été une élection, compte tenu des changements nécessaires. Aucuns frais ne peuvent être adjugés. Même si tous les bulletins sont rejetés par le juge, il n’y a pas de nouveau référendum.
1978, c. 6, a. 41; 1981, c. 4, a. 11; 1999, c. 40, a. 87.
41. Seul le président d’un comité national peut demander que l’on procède à un nouveau dépouillement des votes devant un juge.
Cette demande est faite devant le Conseil du référendum, qui a juridiction exclusive pour l’entendre. Elle doit être faite dans les quinze jours qui suivent celui du scrutin. La demande d’un nouveau dépouillement des votes devant un juge peut être limitée à une ou à plusieurs circonscriptions électorales.
Le Conseil du référendum ne peut recevoir cette demande que dans la mesure où il est d’opinion que les faits allégués, s’ils s’avéraient exacts, seraient susceptibles de changer le résultat global de la consultation populaire.
Lorsque le Conseil du référendum reçoit une demande de nouveau dépouillement des votes devant un juge, ce dépouillement se fait, dans chaque circonscription électorale visée, comme si le référendum avait été une élection, compte tenu des changements nécessaires. Aucuns frais ne peuvent être adjugés. Même si tous les bulletins sont rejetés par le juge, il n’y a pas de nouveau référendum.
1978, c. 6, a. 41; 1981, c. 4, a. 11.
41. Seul le président d’un comité national peut demander que l’on procède à un nouveau dépouillement des votes devant un juge.
Cette demande est faite devant le Conseil du référendum, qui a juridiction exclusive pour l’entendre. Elle doit être faite dans les quinze jours qui suivent celui du scrutin. La demande d’un nouveau dépouillement des votes devant un juge peut être limitée à un ou à plusieurs districts électoraux.
Le Conseil du référendum ne peut recevoir cette demande que dans la mesure où il est d’opinion que les faits allégués, s’ils s’avéraient exacts, seraient susceptibles de changer le résultat global de la consultation populaire.
Lorsque le Conseil du référendum reçoit une demande de nouveau dépouillement des votes devant un juge, ce dépouillement se fait, dans chaque district électoral visé, comme si le référendum avait été une élection et en faisant les adaptations nécessaires. Aucun cautionnement n’est nécessaire et aucuns frais ne peuvent être adjugés; en cas d’égalité des votes entre les options, le président d’élection n’exerce pas de vote prépondérant; même si tous les bulletins sont rejetés par le juge, il n’y a pas de nouveau référendum.
1978, c. 6, a. 41.