C-64.1 - Loi sur la consultation populaire

Texte complet
40. Le ministre des Finances doit, dans les trois jours de l’émission du décret, faire parvenir à l’agent officiel de chaque comité national le montant de la subvention que peut fixer l’Assemblée nationale au moment où elle adopte le texte d’une question ou d’un projet de loi qui doit être soumis à la consultation populaire. Le montant de cette subvention doit être le même pour chacun des comités nationaux.
Lorsque le nombre d’électeurs inscrits sur les listes électorales est utilisé pour fixer la subvention, l’Assemblée nationale peut, au plus tard 60 jours après le scrutin, ajuster cette subvention pour tenir compte du nombre additionnel d’électeurs inscrits sur les listes électorales ayant servi au scrutin. Dans les trois jours où lui est communiqué ce nombre, le ministre des Finances verse à l’agent officiel de chaque comité national le montant complémentaire de la subvention.
1978, c. 6, a. 40; 1981, c. 4, a. 16; 1982, c. 62, a. 143; 1992, c. 49, a. 4.
40. Le ministre des Finances doit, dans les trois jours de l’émission du décret, faire parvenir à l’agent officiel de chaque comité national le montant de la subvention que peut fixer l’Assemblée nationale au moment où elle adopte le texte d’une question ou d’un projet de loi qui doit être soumis à la consultation populaire. Le montant de cette subvention doit être le même pour chacun des comités nationaux.
1978, c. 6, a. 40; 1981, c. 4, a. 16; 1982, c. 62, a. 143.
40. Le ministre des Finances doit, dans les trois jours de l’émission du décret, faire parvenir à l’agent officiel de chaque comité national le montant de la subvention que peut fixer l’Assemblée nationale du Québec au moment où elle adopte le texte d’une question ou d’un projet de loi qui doit être soumis à la consultation populaire. Le montant de cette subvention doit être le même pour chacun des comités nationaux.
1978, c. 6, a. 40; 1981, c. 4, a. 16.
40. Le ministre des finances doit, dans les trois jours de l’émission des brefs, faire parvenir à l’agent officiel de chaque comité national le montant de la subvention que peut fixer l’Assemblée nationale du Québec au moment où elle adopte le texte d’une question ou d’un projet de loi qui doit être soumis à la consultation populaire. Le montant de cette subvention doit être le même pour chacun des comités nationaux.
1978, c. 6, a. 40.