C-64.1 - Loi sur la consultation populaire

Texte complet
39. (Abrogé).
1978, c. 6, a. 39; 1992, c. 38, a. 91.
39. Le total des contributions qu’un électeur peut faire à l’occasion d’un même référendum ne peut dépasser 3 000 $ pour l’ensemble des fonds du référendum.
Le travail bénévole et le fruit de ce travail ne sont pas considérés comme étant une contribution au sens de la présente loi.
1978, c. 6, a. 39.