C-64.1 - Loi sur la consultation populaire

Texte complet
36. L’agent officiel, son adjoint ou l’agent local ne peut défrayer le coût d’une dépense réglementée qu’à même un fonds spécial appelé, aux fins de la présente loi, «fonds du référendum».
1978, c. 6, a. 36.