C-64.1 - Loi sur la consultation populaire

Texte complet
35. (Abrogé).
1978, c. 6, a. 35; 1982, c. 31, a. 107; 1982, c. 54, a. 45; 1984, c. 51, a. 540; 1992, c. 38, a. 89.
35. Aux fins du premier alinéa de l’article 34, le nombre d’électeurs est le plus élevé du total des électeurs inscrits sur les listes électorales après le recensement ou du total des électeurs inscrits sur les listes électorales après la révision.
Ce nombre est établi par le directeur général des élections qui en dresse un certificat et en fait parvenir copie au président et à l’agent officiel de chaque comité national.
1978, c. 6, a. 35; 1982, c. 31, a. 107; 1982, c. 54, a. 45; 1984, c. 51, a. 540.
35. Aux fins du premier alinéa de l’article 34, le nombre d’électeurs est le plus élevé du total des électeurs inscrits sur les listes révisées ou, s’il y a une seconde révision, du total des électeurs inscrits sur les listes après cette seconde révision.
Ce nombre est établi par le directeur général des élections qui en dresse un certificat et en fait parvenir copie au président et à l’agent officiel de chaque comité national.
1978, c. 6, a. 35; 1982, c. 31, a. 107; 1982, c. 54, a. 45.
35. Aux fins du premier alinéa de l’article 34, le nombre d’électeurs est le plus élevé du total des électeurs inscrits sur les listes révisées ou, s’il y a une seconde révision, du total des électeurs inscrits sur les listes après cette seconde révision.
Ce nombre est établi par le directeur général du financement des partis politiques qui en dresse un certificat et en fait parvenir copie au président et à l’agent officiel de chaque comité national.
1978, c. 6, a. 35; 1982, c. 31, a. 107.
35. Pour les fins du premier alinéa de l’article 34, le nombre d’électeurs est le total inscrit sur les listes préparées par les recenseurs avant toute révision. Toutefois, lors d’un référendum où il est procédé à une seconde révision, le nombre d’électeurs est le total inscrit sur les listes après la révision annuelle.
Ce nombre est établi par le directeur général du financement des partis politiques qui en dresse un certificat et en fait parvenir copie au président et à l’agent officiel de chaque comité national.
1978, c. 6, a. 35.