C-64.1 - Loi sur la consultation populaire

Texte complet
34. (Abrogé).
1978, c. 6, a. 34; 1981, c. 4, a. 16; 1984, c. 51, a. 539; 1992, c. 38, a. 89.
34. Les dépenses réglementées doivent être limitées de façon à ne jamais dépasser pour un comité national, au cours d’un même référendum, 0,50 $ par électeur dans l’ensemble des circonscriptions électorales.
Lorsqu’un agent officiel nomme un agent local dans une circonscription électorale ou un adjoint, il doit, dans son acte de nomination, indiquer le montant maximum des dépenses réglementées que cet agent local ou cet adjoint peut faire ou autoriser au nom du comité national. L’agent officiel peut, cependant, réviser ce montant en tout temps, par écrit, avant la remise de son rapport de dépenses réglementées.
1978, c. 6, a. 34; 1981, c. 4, a. 16; 1984, c. 51, a. 539.
34. Les dépenses réglementées doivent être limitées de façon à ne jamais dépasser pour un comité national, au cours d’un même référendum, cinquante cents par électeur dans l’ensemble des circonscriptions électorales.
Lorsqu’un agent officiel nomme un agent local dans une circonscription électorale ou un adjoint, il doit, dans son acte de nomination, indiquer le montant maximum des dépenses réglementées que cet agent local ou cet adjoint peut faire ou autoriser au nom du comité national. L’agent officiel peut, cependant, réviser ce montant en tout temps durant la période référendaire.
1978, c. 6, a. 34; 1981, c. 4, a. 16.
34. Les dépenses réglementées doivent être limitées de façon à ne jamais dépasser pour un comité national, au cours d’un même référendum, cinquante cents par électeur dans l’ensemble des districts électoraux.
Lorsqu’un agent officiel nomme un agent local dans un district électoral ou un adjoint, il doit, dans son acte de nomination, indiquer le montant maximum des dépenses réglementées que cet agent local ou cet adjoint peut faire ou autoriser au nom du comité national. L’agent officiel peut, cependant, réviser ce montant en tout temps durant la période référendaire.
1978, c. 6, a. 34.