C-64.1 - Loi sur la consultation populaire

Texte complet
32. (Abrogé).
1978, c. 6, a. 32; 1981, c. 4, a. 10; 1984, c. 51, a. 537; 1992, c. 38, a. 89.
32. Une personne ne peut être l’agent officiel d’un comité national ni son adjoint si elle n’a pas la qualité d’électeur.
1978, c. 6, a. 32; 1981, c. 4, a. 10; 1984, c. 51, a. 537.
32. Une personne ne peut être l’agent officiel d’un comité national ni son adjoint si elle n’est pas électeur.
1978, c. 6, a. 32; 1981, c. 4, a. 10.
32. Une personne ne peut être l’agent officiel d’un comité national, ni son adjoint, ni son agent local, si
a)  elle n’est pas majeure;
b)  elle n’est pas de citoyenneté canadienne;
c)  elle n’est pas domiciliée au Québec depuis au moins un an;
d)  elle est frappée, en vertu de la loi, d’une incapacité de prendre part à un référendum.
1978, c. 6, a. 32.