C-64.1 - Loi sur la consultation populaire

Texte complet
28. (Abrogé).
1978, c. 6, a. 28; 1981, c. 4, a. 16; 1982, c. 31, a. 105; 1982, c. 54, a. 42; 1984, c. 51, a. 535; 1989, c. 1, a. 589; 1992, c. 38, a. 89.
28. Ne sont pas considérés comme dépenses réglementées:
a)  la publication dans un journal ou autre périodique d’articles, d’éditoriaux, de nouvelles, de chroniques ou de lettres de lecteurs, à la condition que cette publication soit faite de la même façon et d’après les mêmes règles qu’en dehors de la période référendaire, sans paiement, récompense ou promesse de paiement ou de récompense, qu’il ne s’agisse pas d’un journal ou autre périodique institué pour les fins ou en vue du référendum et que la distribution et la fréquence de publication n’en soient pas établies autrement qu’en dehors de la période référendaire;
b)  la diffusion par un poste de radio ou de télévision d’une émission de nouvelles ou commentaires, à la condition que cette émission soit faite de la même façon et d’après les mêmes règles qu’en dehors de la période référendaire, sans paiement, récompense ou promesse de paiement ou de récompense;
c)  les dépenses raisonnables faites par une personne, à même ses propres deniers, pour se loger et nourrir pendant un voyage pour fins d’une consultation populaire, si ces dépenses ne lui sont pas remboursées;
d)  les frais de transport d’une personne payés à même ses propres deniers, si ces frais ne lui sont pas remboursés;
e)  les dépenses raisonnables faites pour la publication de commentaires explicatifs de la présente loi et de la version spéciale de la Loi électorale (chapitre E-3.3), pourvu que ces commentaires soient strictement objectifs et ne contiennent aucune publicité de nature à favoriser ou à défavoriser une option soumise à la consultation populaire;
f)  les dépenses raisonnables ordinairement faites pour l’administration courante d’au plus deux bureaux permanents d’un parti autorisé dont l’adresse est inscrite aux registres du directeur général des élections;
g)  les intérêts courus entre le début de la période référendaire et le quatre-vingt-dixième jour qui suit le jour du scrutin, sur tout prêt légalement consenti à l’agent officiel d’un comité national pour des dépenses réglementées à moins que l’agent officiel n’ait payé ces intérêts et ne les ait déclarés comme dépenses réglementées dans son rapport;
h)  les frais, non supérieurs à 300 $, engagés pour la tenue d’une réunion, y compris la location de la salle et la convocation des participants, pourvu que cette réunion ne soit pas organisée directement ou indirectement pour le compte d’un comité national.
Aux fins du paragraphe f du premier alinéa, le bureau permanent d’un parti autorisé est le bureau où, en vue d’assurer la diffusion du programme politique de ce parti et de coordonner l’action politique de ses membres, travaillent en permanence, hors de la période référendaire, des employés du parti ou d’un organisme qui y est associé en vue de la réalisation de ses objets et que le chef du parti a reconnu à cette fin par lettre adressée au directeur général des élections avant le septième jour qui suit la prise du décret.
1978, c. 6, a. 28; 1981, c. 4, a. 16; 1982, c. 31, a. 105; 1982, c. 54, a. 42; 1984, c. 51, a. 535; 1989, c. 1, a. 589.
28. Ne sont pas considérés comme dépenses réglementées:
a)  la publication dans un journal ou autre périodique d’articles, d’éditoriaux, de nouvelles, de chroniques ou de lettres de lecteurs, à la condition que cette publication soit faite de la même façon et d’après les mêmes règles qu’en dehors de la période référendaire, sans paiement, récompense ou promesse de paiement ou de récompense, qu’il ne s’agisse pas d’un journal ou autre périodique institué pour les fins ou en vue du référendum et que la distribution et la fréquence de publication n’en soient pas établies autrement qu’en dehors de la période référendaire;
b)  la diffusion par un poste de radio ou de télévision d’une émission de nouvelles ou commentaires, à la condition que cette émission soit faite de la même façon et d’après les mêmes règles qu’en dehors de la période référendaire, sans paiement, récompense ou promesse de paiement ou de récompense;
c)  les dépenses raisonnables faites par une personne, à même ses propres deniers, pour se loger et nourrir pendant un voyage pour fins d’une consultation populaire, si ces dépenses ne lui sont pas remboursées;
d)  les frais de transport d’une personne payés à même ses propres deniers, si ces frais ne lui sont pas remboursés;
e)  les dépenses raisonnables faites pour la publication de commentaires explicatifs de la présente loi et de la version spéciale de la Loi électorale (chapitre E-3.2), pourvu que ces commentaires soient strictement objectifs et ne contiennent aucune publicité de nature à favoriser ou à défavoriser une option soumise à la consultation populaire;
f)  les dépenses raisonnables ordinairement faites pour l’administration courante d’au plus deux bureaux permanents d’un parti autorisé dont l’adresse est inscrite aux registres du directeur général des élections;
g)  les intérêts courus entre le début de la période référendaire et le quatre-vingt-dixième jour qui suit le jour du scrutin, sur tout prêt légalement consenti à l’agent officiel d’un comité national pour des dépenses réglementées à moins que l’agent officiel n’ait payé ces intérêts et ne les ait déclarés comme dépenses réglementées dans son rapport;
h)  les frais, non supérieurs à 300 $, engagés pour la tenue d’une réunion, y compris la location de la salle et la convocation des participants, pourvu que cette réunion ne soit pas organisée directement ou indirectement pour le compte d’un comité national.
Aux fins du paragraphe f du premier alinéa, le bureau permanent d’un parti autorisé est le bureau où, en vue d’assurer la diffusion du programme politique de ce parti et de coordonner l’action politique de ses membres, travaillent en permanence, hors de la période référendaire, des employés du parti ou d’un organisme qui y est associé en vue de la réalisation de ses objets et que le chef du parti a reconnu à cette fin par lettre adressée au directeur général des élections avant le septième jour qui suit la prise du décret.
1978, c. 6, a. 28; 1981, c. 4, a. 16; 1982, c. 31, a. 105; 1982, c. 54, a. 42; 1984, c. 51, a. 535.
28. Ne sont pas considérés comme dépenses réglementées:
a)  la publication dans un journal ou autre périodique d’articles éditoriaux, de nouvelles, de chroniques ou de lettres de lecteurs, à la condition que cette publication soit faite de la même façon et d’après les mêmes règles qu’en dehors de la période référendaire, sans paiement, récompense ou promesse de paiement ou de récompense, qu’il ne s’agisse pas d’un journal ou autre périodique institué pour les fins ou en vue du référendum et que la distribution et la fréquence de publication n’en soient pas établies autrement qu’en dehors de la période référendaire;
b)  la diffusion par un poste de radio ou de télévision d’une émission de nouvelles ou commentaires, à la condition que cette émission soit faite de la même façon et d’après les mêmes règles qu’en dehors de la période référendaire, sans paiement, récompense ou promesse de paiement ou de récompense;
c)  les dépenses raisonnables faites par une personne, à même ses propres deniers, pour se loger et nourrir pendant un voyage pour fins d’une consultation populaire, si ces dépenses ne lui sont pas remboursées;
d)  les frais de transport d’une personne payés à même ses propres deniers, si ces frais ne lui sont pas remboursés;
e)  les dépenses raisonnables faites pour la publication de commentaires explicatifs de la présente loi et des instructions émises sous son empire, pourvu que ces commentaires soient strictement objectifs et ne contiennent aucune publicité de nature à favoriser ou à défavoriser une option soumise à la consultation populaire;
f)  les dépenses raisonnables ordinairement faites pour les fins de l’administration courante du bureau permanent d’un parti autorisé dans l’île de Montréal et la ville de Québec, si le chef de ce parti a, avant le septième jour qui suit la prise du décret, donné avis écrit au directeur général des élections de l’existence de ce bureau, de son adresse exacte et de tout changement d’adresse;
g)  les intérêts courus, à compter du jour suivant le scrutin, sur tout prêt légalement consenti à un agent officiel pour fins de dépenses réglementées;
h)  les frais, non supérieurs à 300 $, engagés pour la tenue d’une réunion, y compris la location de la salle et la convocation des participants, pourvu que cette réunion ne soit pas organisée directement ou indirectement pour le compte d’un comité national.
Aux fins du paragraphe f du premier alinéa, le bureau permanent d’un parti autorisé est le bureau où, en vue d’assurer la diffusion du programme politique de ce parti et de coordonner l’action politique de ses membres, travaillent en permanence, hors de la période référendaire, des employés du parti ou d’un organisme qui y est associé en vue de la réalisation de ses objets et que le chef du parti a reconnu à cette fin par lettre adressée au directeur général des élections avant le septième jour qui suit la prise du décret.
1978, c. 6, a. 28; 1981, c. 4, a. 16; 1982, c. 31, a. 105; 1982, c. 54, a. 42.
28. Ne sont pas considérés comme dépenses réglementées:
a)  la publication dans un journal ou autre périodique d’articles éditoriaux, de nouvelles, de chroniques ou de lettres de lecteurs, à la condition que cette publication soit faite de la même façon et d’après les mêmes règles qu’en dehors de la période référendaire, sans paiement, récompense ou promesse de paiement ou de récompense, qu’il ne s’agisse pas d’un journal ou autre périodique institué pour les fins ou en vue du référendum et que la distribution et la fréquence de publication n’en soient pas établies autrement qu’en dehors de la période référendaire;
b)  la diffusion par un poste de radio ou de télévision d’une émission de nouvelles ou commentaires, à la condition que cette émission soit faite de la même façon et d’après les mêmes règles qu’en dehors de la période référendaire, sans paiement, récompense ou promesse de paiement ou de récompense;
c)  les dépenses raisonnables faites par une personne, à même ses propres deniers, pour se loger et nourrir pendant un voyage pour fins d’une consultation populaire, si ces dépenses ne lui sont pas remboursées;
d)  les frais de transport d’une personne payés à même ses propres deniers, si ces frais ne lui sont pas remboursés;
e)  les dépenses raisonnables faites pour la publication de commentaires explicatifs de la présente loi et des instructions émises sous son empire, pourvu que ces commentaires soient strictement objectifs et ne contiennent aucune publicité de nature à favoriser ou à défavoriser une option soumise à la consultation populaire;
f)  les dépenses raisonnables ordinairement faites pour les fins de l’administration courante du bureau permanent d’un parti autorisé dans l’île de Montréal et dans la ville de Québec, si le chef de ce parti a, avant le septième jour qui suit l’émission du décret, donné avis écrit au directeur général du financement des partis politiques de l’existence de ce bureau, de son adresse exacte et de tout changement d’adresse;
g)  les intérêts courus, à compter du jour suivant le scrutin, sur tout prêt légalement consenti à un agent officiel pour fins de dépenses réglementées;
h)  les frais, non supérieurs à 300 $, engagés pour la tenue d’une réunion, y compris la location de la salle et la convocation des participants, pourvu que cette réunion ne soit pas organisée directement ou indirectement pour le compte d’un comité national.
Pour les fins du paragraphe f du premier alinéa, le bureau permanent d’un parti autorisé est le bureau où, en vue d’assurer la diffusion du programme politique de ce parti et de coordonner l’action politique de ses membres, travaillent en permanence, hors de la période référendaire, des employés du parti ou d’un organisme qui y est associé en vue de la réalisation de ses objets et que le chef du parti a reconnu à cette fin par lettre adressée au directeur général du financement des partis politiques avant le septième jour qui suit l’émission du décret.
1978, c. 6, a. 28; 1981, c. 4, a. 16; 1982, c. 31, a. 105.
28. Ne sont pas considérés comme dépenses réglementées:
a)  la publication dans un journal ou autre périodique d’articles éditoriaux, de nouvelles, de chroniques ou de lettres de lecteurs, à la condition que cette publication soit faite de la même façon et d’après les mêmes règles qu’en dehors de la période référendaire, sans paiement, récompense ou promesse de paiement ou de récompense, qu’il ne s’agisse pas d’un journal ou autre périodique institué pour les fins ou en vue du référendum et que la distribution et la fréquence de publication n’en soient pas établies autrement qu’en dehors de la période référendaire;
b)  la diffusion par un poste de radio ou de télévision d’une émission de nouvelles ou commentaires, à la condition que cette émission soit faite de la même façon et d’après les mêmes règles qu’en dehors de la période référendaire, sans paiement, récompense ou promesse de paiement ou de récompense;
c)  les dépenses raisonnables faites par une personne, à même ses propres deniers, pour se loger et nourrir pendant un voyage pour fins d’une consultation populaire, si ces dépenses ne lui sont pas remboursées;
d)  les frais de transport d’une personne payés à même ses propres deniers, si ces frais ne lui sont pas remboursés;
e)  les dépenses raisonnables faites pour la publication de commentaires explicatifs de la présente loi et des instructions émises sous son empire, pourvu que ces commentaires soient strictement objectifs et ne contiennent aucune publicité de nature à favoriser ou à défavoriser une option soumise à la consultation populaire;
f)  les dépenses raisonnables ordinairement faites pour les fins de l’administration courante du bureau permanent d’un parti autorisé dans l’île de Montréal et dans la ville de Québec, si le chef de ce parti a, avant le septième jour qui suit l’émission du décret, donné avis écrit au directeur général du financement des partis politiques de l’existence de ce bureau, de son adresse exacte et de tout changement d’adresse;
g)  les intérêts courus, à compter du jour suivant le scrutin, sur tout prêt légalement consenti à un agent officiel pour fins de dépenses réglementées;
h)  les frais, non supérieurs à $300, encourus pour la tenue d’une réunion, y compris la location de la salle et la convocation des participants, pourvu que cette réunion ne soit pas organisée directement ou indirectement pour le compte d’un comité national.
Pour les fins du paragraphe f du premier alinéa, le bureau permanent d’un parti autorisé est le bureau où, en vue d’assurer la diffusion du programme politique de ce parti et de coordonner l’action politique de ses membres, travaillent en permanence, hors de la période référendaire, des employés du parti ou d’un organisme qui y est associé en vue de la réalisation de ses objets et que le chef du parti a reconnu à cette fin par lettre adressée au directeur général du financement des partis politiques avant le septième jour qui suit l’émission du décret.
1978, c. 6, a. 28; 1981, c. 4, a. 16.
28. Ne sont pas considérés comme dépenses réglementées:
a)  la publication dans un journal ou autre périodique d’articles éditoriaux, de nouvelles, de chroniques ou de lettres de lecteurs, à la condition que cette publication soit faite de la même façon et d’après les mêmes règles qu’en dehors de la période référendaire, sans paiement, récompense ou promesse de paiement ou de récompense, qu’il ne s’agisse pas d’un journal ou autre périodique institué pour les fins ou en vue du référendum et que la distribution et la fréquence de publication n’en soient pas établies autrement qu’en dehors de la période référendaire;
b)  la diffusion par un poste de radio ou de télévision d’une émission de nouvelles ou commentaires, à la condition que cette émission soit faite de la même façon et d’après les mêmes règles qu’en dehors de la période référendaire, sans paiement, récompense ou promesse de paiement ou de récompense;
c)  les dépenses raisonnables faites par une personne, à même ses propres deniers, pour se loger et nourrir pendant un voyage pour fins d’une consultation populaire, si ces dépenses ne lui sont pas remboursées;
d)  les frais de transport d’une personne payés à même ses propres deniers, si ces frais ne lui sont pas remboursés;
e)  les dépenses raisonnables faites pour la publication de commentaires explicatifs de la présente loi et des instructions émises sous son empire, pourvu que ces commentaires soient strictement objectifs et ne contiennent aucune publicité de nature à favoriser ou à défavoriser une option soumise à la consultation populaire;
f)  les dépenses raisonnables ordinairement faites pour les fins de l’administration courante du bureau permanent d’un parti autorisé dans l’île de Montréal et dans la ville de Québec, si le chef de ce parti a, avant le septième jour qui suit l’émission des brefs, donné avis écrit au directeur général du financement des partis politiques de l’existence de ce bureau, de son adresse exacte et de tout changement d’adresse;
g)  les intérêts courus, à compter du jour suivant le scrutin, sur tout prêt légalement consenti à un agent officiel pour fins de dépenses réglementées;
h)  les frais, non supérieurs à $300, encourus pour la tenue d’une réunion, y compris la location de la salle et la convocation des participants, pourvu que cette réunion ne soit pas organisée directement ou indirectement pour le compte d’un comité national.
Pour les fins du paragraphe f du premier alinéa, le bureau permanent d’un parti autorisé est le bureau où, en vue d’assurer la diffusion du programme politique de ce parti et de coordonner l’action politique de ses membres, travaillent en permanence, hors de la période référendaire, des employés du parti ou d’un organisme qui y est associé en vue de la réalisation de ses objets et que le chef du parti a reconnu à cette fin par lettre adressée au directeur général du financement des partis politiques avant le septième jour qui suit l’émission des brefs.
1978, c. 6, a. 28.