C-64.1 - Loi sur la consultation populaire

Texte complet
25. La résolution d’un comité provisoire nommant le président et celle adoptant les règlements d’un comité national doivent être attestées par la signature d’une majorité des membres de ce comité provisoire. Elles prennent effet lorsqu’elles ont été transmises au directeur général des élections. Elles ne peuvent être remplacées ou modifiées que suivant la même procédure.
1978, c. 6, a. 25.