C-64.1 - Loi sur la consultation populaire

Texte complet
23. Tous les membres de l’Assemblée nationale qui, dans les cinq jours qui suivent celui de l’adoption d’une question ou d’un projet de loi qui doit être soumis à la consultation populaire, s’inscrivent auprès du directeur général des élections pour l’une des options, forment le comité provisoire en faveur de cette option.
Lorsque, à la fin du délai prévu au premier alinéa, il n’y a aucun membre de l’Assemblée nationale qui se soit inscrit en faveur d’une des options, le directeur général des élections peut inviter au moins trois et au plus vingt électeurs à former le comité provisoire en faveur de cette option. Ces électeurs doivent être choisis parmi les personnes publiquement identifiées à cette option.
Le directeur général des élections doit, dans les meilleurs délais, convoquer une réunion de chaque comité provisoire aux lieu, jour et heure qu’il indique. Lors de cette réunion, les membres de chaque comité provisoire adoptent les règlements devant régir le comité national en faveur de cette option et en nomment le président.
1978, c. 6, a. 23; 1982, c. 62, a. 143; 1992, c. 38, a. 88.
23. Tous les membres de l’Assemblée nationale qui, dans les sept jours qui suivent celui de l’adoption d’une question ou d’un projet de loi qui doit être soumis à la consultation populaire, s’inscrivent auprès du directeur général des élections pour l’une des options, forment le comité provisoire en faveur de cette option.
Lorsque, à la fin du délai prévu au premier alinéa, il n’y a aucun membre de l’Assemblée nationale qui se soit inscrit en faveur d’une des options, le directeur général des élections peut inviter au moins trois et au plus vingt électeurs à former le comité provisoire en faveur de cette option. Ces électeurs doivent être choisis parmi les personnes publiquement identifiées à cette option.
Le directeur général des élections doit, dans les meilleurs délais, convoquer une réunion de chaque comité provisoire aux lieu, jour et heure qu’il indique. Lors de cette réunion, les membres de chaque comité provisoire adoptent les règlements devant régir le comité national en faveur de cette option et en nomment le président.
1978, c. 6, a. 23; 1982, c. 62, a. 143.
23. Tous les membres de l’Assemblée nationale du Québec qui, dans les sept jours qui suivent celui de l’adoption d’une question ou d’un projet de loi qui doit être soumis à la consultation populaire, s’inscrivent auprès du directeur général des élections pour l’une des options, forment le comité provisoire en faveur de cette option.
Lorsque, à la fin du délai prévu au premier alinéa, il n’y a aucun membre de l’Assemblée nationale du Québec qui se soit inscrit en faveur d’une des options, le directeur général des élections peut inviter au moins trois et au plus vingt électeurs à former le comité provisoire en faveur de cette option. Ces électeurs doivent être choisis parmi les personnes publiquement identifiées à cette option.
Le directeur général des élections doit, dans les meilleurs délais, convoquer une réunion de chaque comité provisoire aux lieu, jour et heure qu’il indique. Lors de cette réunion, les membres de chaque comité provisoire adoptent les règlements devant régir le comité national en faveur de cette option et en nomment le président.
1978, c. 6, a. 23.