C-64.1 - Loi sur la consultation populaire

Texte complet
22. Dès que l’Assemblée nationale a adopté le texte d’une question ou d’un projet de loi qui doit être soumis à la consultation populaire, le secrétaire général de l’Assemblée doit en informer, par écrit, le directeur général des élections.
Il doit également faire parvenir à chaque membre de l’Assemblée nationale un avis à l’effet que celui-ci peut, dans les cinq jours qui suivent celui de l’adoption de la question ou du projet de loi, s’inscrire auprès du directeur général des élections en faveur d’une des options soumises à la consultation populaire.
1978, c. 6, a. 22; 1982, c. 62, a. 143; 1992, c. 38, a. 87.
22. Dès que l’Assemblée nationale a adopté le texte d’une question ou d’un projet de loi qui doit être soumis à la consultation populaire, le secrétaire général de l’Assemblée doit en informer, par écrit, le directeur général des élections.
Il doit également, dans les trois jours, faire parvenir à chaque membre de l’Assemblée nationale un avis à l’effet que celui-ci peut, dans les sept jours qui suivent celui de l’adoption de la question ou du projet de loi, s’inscrire auprès du directeur général des élections en faveur d’une des options soumises à la consultation populaire.
1978, c. 6, a. 22; 1982, c. 62, a. 143.
22. Dès que l’Assemblée nationale du Québec a adopté le texte d’une question ou d’un projet de loi qui doit être soumis à la consultation populaire, le secrétaire général de l’Assemblée doit en informer, par écrit, le directeur général des élections.
Il doit également, dans les trois jours, faire parvenir à chaque membre de l’Assemblée nationale du Québec un avis à l’effet que celui-ci peut, dans les sept jours qui suivent celui de l’adoption de la question ou du projet de loi, s’inscrire auprès du directeur général des élections en faveur d’une des options soumises à la consultation populaire.
1978, c. 6, a. 22.