C-64.1 - Loi sur la consultation populaire

Texte complet
19. (Abrogé).
1978, c. 6, a. 19; 1981, c. 4, a. 8; 1984, c. 51, a. 533; 1992, c. 38, a. 86.
19. A droit de voter à un référendum toute personne qui est électeur et qui est inscrite sur la liste électorale de la section de vote où se trouve son domicile le jour de la prise du décret ordonnant la tenue d’un référendum.
1978, c. 6, a. 19; 1981, c. 4, a. 8; 1984, c. 51, a. 533.
19. A droit de voter à un référendum toute personne qui est électeur et peut exercer ce droit de voter.
1978, c. 6, a. 19; 1981, c. 4, a. 8.
19. A droit de voter lors d’un référendum toute personne qui:
a)  est inscrite sur une liste électorale en vigueur et servant au scrutin;
b)  a dix-huit ans accomplis le jour du scrutin;
c)  est de citoyenneté canadienne au moment de voter;
d)  est domiciliée au Québec depuis au moins un an avant le jour de l’émission des brefs et l’est encore au moment de voter ou qui, après avoir établi son domicile hors du Québec pour remplir une fonction pour le compte du gouvernement du Québec ou du Canada, est de nouveau domiciliée au Québec au moment de voter;
e)  n’est, au moment de voter, frappée d’aucune incapacité prévue par la loi.
1978, c. 6, a. 19.