C-64.1 - Loi sur la consultation populaire

Texte complet
17. (Abrogé).
1978, c. 6, a. 17; 1981, c. 4, a. 7; 1984, c. 51, a. 532; 1987, c. 28, a. 25; 1989, c. 1, a. 587.
17. Lorsqu’un décret ordonnant la tenue d’un référendum est pris après l’expiration d’un délai de trois mois suivant la publication à la Gazette officielle du Québec de la liste des circonscriptions électorales et avant que l’on ait procédé à un recensement en tenant compte des nouvelles circonscriptions, un recensement a lieu pendant la période référendaire.
Le scrutin a lieu le septième lundi qui suit la prise du décret si le décret est pris un lundi, un mardi ou un mercredi; dans le cas où le décret est pris un autre jour, le scrutin a lieu le huitième lundi.
Toutefois, si le décret est pris dans la semaine qui précède le rencensement annuel prévu par la Loi électorale (chapitre E‐3.2), ce dernier tient lieu du recensement pendant la période référendaire et le scrutin a lieu le sixième lundi qui suit la prise du décret.
Si le jour du scrutin tombe un jour férié, il a lieu le lendemain.
1978, c. 6, a. 17; 1981, c. 4, a. 7; 1984, c. 51, a. 532; 1987, c. 28, a. 25.
17. Toutefois, si des listes électorales ont été confectionnées à la suite d’un recensement tenu en application des articles 36 et 37 de la Loi sur la représentation électorale (chapitre R‐24.1), seules ces listes sont officielles et servent au référendum. Elles sont révisées conformément à la Loi électorale (chapitre E‐3.2) et, le cas échéant, conformément aux dispositions de l’appendice 2.
Le référendum doit se tenir suivant les circonscriptions électorales établies en vertu de la Loi sur la représentation électorale et les directeurs du scrutin assignés et nommés en vertu de l’article 35 de cette loi sont compétents pour agir à ce titre; de même les sections de vote qui ont été définies en vertu de l’article 36 de cette loi sont celles qui servent aux fins d’un référendum.
1978, c. 6, a. 17; 1981, c. 4, a. 7; 1984, c. 51, a. 532.
17. Toutefois, si des listes électorales ont été préparées et révisées à la suite d’un recensement tenu en application des articles 36 et 37 de la Loi sur la représentation électorale (chapitre R‐24.1), seules ces listes sont officielles et servent au référendum. Elles sont révisées conformément à la Loi sur les listes électorales et, le cas échéant, conformément aux dispositions de l’appendice 2.
Le référendum doit se tenir suivant les circonscriptions électorales établies en vertu de la Loi sur la représentation électorale et les directeurs du scrutin assignés et nommés en vertu de l’article 35 de cette loi sont compétents pour agir à ce titre; de même les sections de vote qui ont été définies en vertu de l’article 36 de cette loi sont celles qui servent aux fins d’un référendum.
1978, c. 6, a. 17; 1981, c. 4, a. 7.
17. Le directeur d’un établissement de détention doit, dans les trois jours qui suivent l’émission des brefs, fournir au président d’élection la liste des personnes qui possèdent les qualités pour être électeur lors d’un référendum et qui sont détenues dans cet établissement.
Cette liste constitue une liste électorale aux fins de la présente loi et le président d’élection doit en faire parvenir sans délai une copie au délégué officiel de chaque comité national. Elle doit être révisée suivant les dispositions de l’appendice 2 qui s’appliquent à une révision des listes des sections urbaines et le président d’élection doit ouvrir, dans cet établissement, un bureau pour recevoir les demandes d’inscription, de radiation ou de correction de la liste. Ce bureau doit être ouvert du lundi au samedi de la troisième semaine précédant celle du scrutin, aux heures et de la manière qui conviennent à la nature de l’établissement.
Aux fins du présent article, le directeur général des élections peut conclure, avec les directeurs des établissements de détention constitués en vertu d’une loi du Parlement du Canada, toute entente qu’il juge nécessaire.
1978, c. 6, a. 17.