C-64.1 - Loi sur la consultation populaire

Texte complet
16. (Abrogé).
1978, c. 6, a. 16; 1981, c. 4, a. 7; 1984, c. 51, a. 531; 1987, c. 28, a. 24; 1989, c. 1, a. 586; 1992, c. 38, a. 84; 1995, c. 23, a. 54.
16. Les listes électorales sont établies dans les 18 jours qui suivent celui où l’Assemblée nationale a été saisie de la question ou du projet de loi visé à l’article 7.
1978, c. 6, a. 16; 1981, c. 4, a. 7; 1984, c. 51, a. 531; 1987, c. 28, a. 24; 1989, c. 1, a. 586; 1992, c. 38, a. 84.
16. Les listes électorales sont établies conformément au chapitre III du titre IV de la Loi électorale (chapitre E‐3.3) et, le cas échéant, conformément aux dispositions pertinentes de l’appendice 2 et elles sont les seules officielles qui doivent servir au référendum.
Toutefois, si le décret est pris avant le 30 juin qui suit l’établissement de la liste électorale en vertu de l’article 39 de la Loi électorale, cette liste électorale est celle qui sert au référendum et elle est révisée conformément aux dispositions de l’appendice 2.
1978, c. 6, a. 16; 1981, c. 4, a. 7; 1984, c. 51, a. 531; 1987, c. 28, a. 24; 1989, c. 1, a. 586.
16. Les listes électorales confectionnées conformément au titre IV de la Loi électorale (chapitre E‐3.2) et, le cas échéant, conformément aux dispositions pertinentes de l’appendice 2, sont les seules officielles et les seules qui doivent servir au référendum.
Toutefois, si des listes électorales ont été confectionnées à la suite d’un recensement effectué en tenant compte des nouvelles circonscriptions électorales ou, dans le cas prévu à l’article 39.2 de la Loi sur la représentation électorale (chapitre R‐24.1), suite à une répartition des électeurs sur les listes électorales en vigueur, seules ces listes sont officielles et servent au référendum. Elles sont révisées conformément aux dispositions de l’appendice 2.
1978, c. 6, a. 16; 1981, c. 4, a. 7; 1984, c. 51, a. 531; 1987, c. 28, a. 24.
16. Les listes électorales confectionnées conformément au titre IV de la Loi électorale (chapitre E‐3.2) et, le cas échéant, conformément aux dispositions pertinentes de l’appendice 2, sont les seules officielles et les seules qui doivent servir au référendum.
1978, c. 6, a. 16; 1981, c. 4, a. 7; 1984, c. 51, a. 531.
16. Les listes électorales des sections urbaines et rurales, préparées et révisées conformément à la Loi sur les listes électorales (chapitre L‐4.1) et, le cas échéant, conformément aux dispositions pertinentes de l’appendice 2, sont les seules officielles et les seules qui doivent servir au référendum.
1978, c. 6, a. 16; 1981, c. 4, a. 7.
16. Les listes électorales des sections urbaines et rurales, préparées et révisées conformément à la Loi électorale et, le cas échéant, conformément aux dispositions pertinentes de l’appendice 2, sont les seules qui doivent servir lors d’un référendum.
1978, c. 6, a. 16.