C-64.1 - Loi sur la consultation populaire

Texte complet
15. Dès qu’un décret ordonnant la tenue d’une élection générale est délivré, tout décret ordonnant la tenue d’un référendum cesse d’avoir effet et aucun décret ne peut être délivré avant que les élections générales n’aient eu lieu.
1978, c. 6, a. 15; 1981, c. 4, a. 6; 1999, c. 40, a. 87.
15. Dès qu’un décret ordonnant la tenue d’une élection générale est délivré, tout décret ordonnant la tenue d’un référendum devient nul et aucun décret ne peut être délivré avant que les élections générales n’aient eu lieu.
1978, c. 6, a. 15; 1981, c. 4, a. 6.
15. Dès qu’un bref ordonnant des élections générales est émis, tout bref ordonnant un référendum devient nul et aucun bref ne peut être émis avant que les élections générales n’aient eu lieu.
1978, c. 6, a. 15.