C-64.1 - Loi sur la consultation populaire

Texte complet
14. Aucun décret ordonnant la tenue d’un référendum ne peut être pris avant le dix-huitième jour qui suit celui où l’Assemblée nationale a été saisie de la question ou du projet de loi visé à l’article 7.
1978, c. 6, a. 14; 1981, c. 4, a. 6; 1982, c. 62, a. 143; 1992, c. 38, a. 83.
14. Aucun décret ordonnant la tenue d’un référendum ne peut être délivré avant le vingtième jour qui suit celui où l’Assemblée nationale a approuvé la proposition visée dans l’article 8 ou le projet de loi visé dans l’article 10.
1978, c. 6, a. 14; 1981, c. 4, a. 6; 1982, c. 62, a. 143.
14. Aucun décret ordonnant la tenue d’un référendum ne peut être délivré avant le vingtième jour qui suit celui où l’Assemblée nationale du Québec a approuvé la proposition visée dans l’article 8 ou le projet de loi visé dans l’article 10.
1978, c. 6, a. 14; 1981, c. 4, a. 6.
14. Aucun bref ne peut être émis avant le vingtième jour qui suit celui où l’Assemblée nationale du Québec a approuvé la proposition visée à l’article 8 ou le projet de loi visé à l’article 10.
Aucun bref ne peut être émis entre le premier jour de la période du recensement annuel et le dimanche de la deuxième semaine qui suit celle de ce recensement.
Lorsqu’un bref est émis entre le dimanche de la deuxième semaine qui suit celle du recensement annuel et le 1er janvier, le scrutin ne peut avoir lieu avant le vingt-huitième jour qui suit celui de l’émission du bref.
Lorsqu’un bref est émis entre le 1er janvier et le premier jour de la période du recensement annuel, le scrutin ne peut avoir lieu avant le trente-cinquième jour qui suit celui de l’émission du bref.
Aucun scrutin ne peut avoir lieu entre le premier jour de la période du recensement annuel et la fin de la cinquième semaine qui suit celle de ce recensement.
Il ne peut s’écouler plus de soixante jours entre la date de l’émission des brefs et celle du scrutin.
1978, c. 6, a. 14.