C-64.1 - Loi sur la consultation populaire

Texte complet
13. La tenue d’un référendum est ordonnée par décret du gouvernement adressé au directeur général des élections. Ce décret lui enjoint de tenir un référendum à la date qui y est fixée.
Le directeur général fait parvenir copie du décret au directeur du scrutin de chaque circonscription électorale qui doit s’y conformer.
1978, c. 6, a. 13; 1981, c. 4, a. 6; 1987, c. 28, a. 23; 1989, c. 1, a. 585; 1992, c. 38, a. 82.
13. La tenue d’un référendum est ordonnée par décret du gouvernement adressé au directeur général des élections. Ce décret lui enjoint de tenir un référendum à la date qui y est fixée.
Le directeur général fait parvenir copie du décret au directeur du scrutin de chaque circonscription électorale qui doit s’y conformer.
Lorsqu’un décret ordonnant la tenue d’un référendum est pris après l’expiration d’un délai de trois mois suivant la publication à la Gazette officielle du Québec de la liste des circonscriptions électorales, le référendum se fait en tenant compte des nouvelles circonscriptions.
Les directeurs du scrutin assignés et, le cas échéant, nommés en vertu de l’article 33 de la Loi électorale (chapitre E‐3.3) sont compétents pour agir à ce titre.
1978, c. 6, a. 13; 1981, c. 4, a. 6; 1987, c. 28, a. 23; 1989, c. 1, a. 585.
13. La tenue d’un référendum est ordonnée par décret du gouvernement adressé au directeur général des élections. Ce décret lui enjoint de tenir un référendum à la date qui y est fixée.
Le directeur général fait parvenir copie du décret au directeur du scrutin de chaque circonscription électorale qui doit s’y conformer.
Lorsqu’un décret ordonnant la tenue d’un référendum est pris après l’expiration d’un délai de trois mois suivant la publication à la Gazette officielle du Québec de la liste des circonscriptions électorales, le référendum se fait en tenant compte des nouvelles circonscriptions.
Les directeurs du scrutin assignés et, le cas échéant, nommés en vertu de l’article 35 de la Loi sur la représentation électorale (chapitre R‐24.1) sont compétents pour agir à ce titre.
1978, c. 6, a. 13; 1981, c. 4, a. 6; 1987, c. 28, a. 23.
13. La tenue d’un référendum est ordonnée par décret du gouvernement adressé au directeur général des élections. Ce décret lui enjoint de tenir un référendum à la date qui y est fixée.
Le directeur général fait parvenir copie du décret au directeur du scrutin de chaque circonscription électorale qui doit s’y conformer.
1978, c. 6, a. 13; 1981, c. 4, a. 6.
13. Tout référendum est ordonné par un bref rédigé suivant la formule 1, adressé par le directeur général des élections à chaque président d’élection.
Le gouvernement fixe le jour où ce bref est émis, celui où le scrutin doit avoir lieu ainsi que la date ultime du rapport des brefs. Ces dates doivent être les mêmes pour tous les districts électoraux.
1978, c. 6, a. 13.