C-64.1 - Loi sur la consultation populaire

Texte complet
10. Un projet de loi adopté par l’Assemblée nationale ne peut être soumis à la consultation populaire que si, lors de son dépôt, il contient une disposition à cet effet ainsi que le texte de la question soumise à la consultation.
Ce projet ne peut être présenté pour sanction qu’après avoir été soumis aux électeurs par voie de référendum.
1978, c. 6, a. 10; 1982, c. 62, a. 143.
10. Un projet de loi adopté par l’Assemblée nationale du Québec ne peut être soumis à la consultation populaire que si, lors de son dépôt, il contient une disposition à cet effet ainsi que le texte de la question soumise à la consultation.
Ce projet ne peut être présenté pour sanction qu’après avoir été soumis aux électeurs par voie de référendum.
1978, c. 6, a. 10.