C-64.01 - Loi visant à promouvoir la construction domiciliaire

Texte complet
8.2. (Fin d’effet: 31 décembre 1989).
1983, c. 26, a. 4.
8.2. Le tribunal qui impose une amende à une personne qui a omis de verser une contribution requise par un règlement ou un décret adopté en vertu de la présente loi peut, en outre, à la demande du Procureur général, ordonner à cette personne de payer les contributions non versées.
Ces contributions non versées sont une amende au sens du paragraphe a de l’article 57 de la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15), modifié par l’article 9 du chapitre 32 des lois de 1982.
1983, c. 26, a. 4.