C-64.01 - Loi visant à promouvoir la construction domiciliaire

Texte complet
8.1. (Fin d’effet: 31 décembre 1989).
1983, c. 26, a. 4.
8.1. Tout employeur ou entrepreneur de construction, au sens de la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction (chapitre Q‐1) qui contrevient à une disposition d’un décret ou d’un règlement adopté en vertu de la présente loi ou qui fait une fausse déclaration, commet une infraction et est passible, en outre du paiement des frais, d’une amende qui doit être de 2 000 $ et, en cas de récidive dans les deux ans de la condamnation, d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 4 000 $.
Lorsqu’une infraction prévue au premier alinéa est commise par une personne morale, l’administrateur qui a ordonné, autorisé ou conseillé la commission de cette infraction, ou qui y a consenti est réputé partie à l’infraction et est passible de la peine prévue pour cette infraction.
1983, c. 26, a. 4.