C-64.01 - Loi visant à promouvoir la construction domiciliaire

Texte complet
7. (Fin d’effet: 31 décembre 1989).
1982, c. 42, a. 7.
7. Le gouvernement garantit les besoins de liquidité de l’organisme désigné en vertu de l’article 5 pour lui permettre d’assurer l’exécution de ses obligations envers les prêteurs hypothécaires.
1982, c. 42, a. 7.