C-64.01 - Loi visant à promouvoir la construction domiciliaire

Texte complet
6. (Fin d’effet: 31 décembre 1989).
1982, c. 42, a. 6; 1986, c. 89, a. 50.
6. La Commission ou le comité paritaire remet les contributions qui lui sont versées à l’organisme désigné en vertu de l’article 5, selon les modalités qu’ils déterminent par entente.
1982, c. 42, a. 6; 1986, c. 89, a. 50.
6. L’Office ou le comité paritaire remet les contributions qui lui sont versées à l’organisme désigné en vertu de l’article 5, selon les modalités qu’ils déterminent par entente.
1982, c. 42, a. 6.