C-64.01 - Loi visant à promouvoir la construction domiciliaire

Texte complet
3. (Fin d’effet: 31 décembre 1989).
1982, c. 42, a. 3.
3. À la demande des parties contractantes à un décret adopté en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D‐2) qui régit des activités reliées à la fabrication ou à l’installation de matériaux ou d’assemblage de matériaux de construction, le gouvernement peut, par règlement, prescrire dans les cas, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, une contribution des employeurs et des salariés régis par ce décret en vue de financer le fonds pour favoriser la construction domiciliaire.
Cette contribution est établie sur la base des travaux régis par le décret et en fonction des heures travaillées par les salariés.
L’employeur retient alors la contribution des salariés sur son salaire et la remet au comité paritaire, avec sa contribution, en même temps que son rapport mensuel.
1982, c. 42, a. 3.