C-64.01 - Loi visant à promouvoir la construction domiciliaire

Texte complet
21. (Fin d’effet: 1er septembre 1986).
1982, c. 42, a. 21, a. 19; 1984, c. 38, a. 138.
21. Lorsque la section II du chapitre III cesse d’avoir effet, les immeubles de la réserve foncière doivent, dans l’année qui suit la cessation d’effet de cette section, être vendus par la municipalité de la manière prévue par la loi qui la régit.
Cependant, le ministre des Affaires municipales peut, à la demande d’une municipalité, prolonger ce délai pour des raisons qu’il juge satisfaisantes et pour la période qu’il détermine, ou permettre à la municipalité de conserver les immeubles de la réserve foncière dont elle a besoin pour ses fins.
1982, c. 42, a. 21; 1984, c. 38, a. 138.
21. Lorsque la section II du chapitre III cesse d’avoir effet, les immeubles de la réserve foncière doivent, dans l’année qui suit la cessation d’effet de cette section, être vendus soit à l’enchère publique, soit après demande de soumissions publiques, soit de toute autre façon approuvée par la Commission municipale du Québec.
Cependant, le ministre des Affaires municipales peut, à la demande d’une municipalité, prolonger ce délai pour des raisons qu’il juge satisfaisantes et pour la période qu’il détermine, ou permettre à la municipalité de conserver les immeubles de la réserve foncière dont elle a besoin pour ses fins.
1982, c. 42, a. 21.