C-64.01 - Loi visant à promouvoir la construction domiciliaire

Texte complet
20. (Fin d’effet: 1er septembre 1986).
1982, c. 42, a. 20, a. 19.
20. Lorsque le chapitre III cesse d’avoir effet, les montants du fonds de subvention qui ne sont pas engagés et ceux du fonds spécial visé à l’article 16 sont versés au fonds général de la municipalité.
1982, c. 42, a. 20.