C-64.01 - Loi visant à promouvoir la construction domiciliaire

Texte complet
1.1. (Fin d’effet: 31 décembre 1989).
1983, c. 26, a. 1; 1986, c. 89, a. 50.
1.1. Le règlement visé à l’article 1 peut, en outre, dans les cas et selon les conditions et modalités qu’il détermine, imposer une contribution aux entrepreneurs, au sens de la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction (chapitre Q‐1), qui ne sont pas titulaires d’une licence d’entrepreneur-artisan, pour les travaux qu’ils exécutent eux-mêmes en tout ou en partie sans l’aide de salariés au sens de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R‐20).
À la date fixée pour la production du rapport mensuel visé au paragraphe b du premier alinéa de l’article 82 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction, les entrepreneurs remettent leur contribution à la Commission de la construction du Québec dans la forme et la teneur que celle-ci détermine.
1983, c. 26, a. 1; 1986, c. 89, a. 50.
1.1. Le règlement visé à l’article 1 peut, en outre, dans les cas et selon les conditions et modalités qu’il détermine, imposer une contribution aux entrepreneurs, au sens de la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction (chapitre Q‐1), qui ne sont pas titulaires d’une licence d’entrepreneur-artisan, pour les travaux qu’ils exécutent eux-mêmes en tout ou en partie sans l’aide de salariés au sens de la Loi sur les relations du travail dans l’industrie de la construction (chapitre R‐20).
À la date fixée pour la production du rapport mensuel visé au paragraphe b du premier alinéa de l’article 82 de la Loi sur les relations du travail dans l’industrie de la construction, les entrepreneurs remettent leur contribution à l’Office de la construction du Québec dans la forme et la teneur que celui-ci détermine.
1983, c. 26, a. 1.