C-64.01 - Loi visant à promouvoir la construction domiciliaire

Texte complet
19.1. (Fin d’effet: 1er septembre 1986).
1983, c. 26, a. 6; 1982, c. 42, a. 19.
19.1. Lors de la dissolution du fonds pour favoriser la construction domiciliaire, le gouvernement pourra, après consultation des associations de salariés et d’employeurs, des parties contractantes à un décret qui ont contribué au fonds, ainsi que de l’organisme, indiquer à ce dernier comment distribuer ce fonds.
Lorsque les articles 1 et 1.1 cesseront d’avoir effet, le gouvernement, après consultation des mêmes intéressés, pourra prescrire à l’organisme le montant à reverser au régime supplémentaire de rentes visé au deuxième alinéa de l’article 1 comme s’il s’agissait d’une cotisation des salariés, pour que soit assurée l’égalité des contributions entre les employeurs et les entrepreneurs d’une part et les salariés d’autre part.
1983, c. 26, a. 6.