C-64.01 - Loi visant à promouvoir la construction domiciliaire

Texte complet
15. (Fin d’effet: 1er septembre 1986).
1982, c. 42, a. 15, a. 19; 1984, c. 38, a. 137.
15. La municipalité peut aliéner à des fins domiciliaires un immeuble de sa réserve foncière. Cette aliénation doit se faire à titre onéreux, sous réserve des deuxième et troisième alinéas. Si l’aliénation ne se fait pas à l’enchère ni par soumissions publiques, le secrétaire-trésorier ou le greffier doit publier chaque mois, s’il y a lieu, un avis public mentionnant les immeubles que la municipalité a autrement aliénés, en faveur de qui elle l’a fait et à quel prix, et il doit transmettre copie de cet avis au ministre des Affaires municipales.
Cette aliénation peut être à titre gratuit ou pour un montant inférieur à la valeur réelle de l’immeuble ou à son coût d’acquisition si elle est faite en faveur du gouvernement, de l’un de ses ministères ou organismes, d’une corporation scolaire, d’une coopérative d’habitation ou d’un organisme sans but lucratif constitué à des fins d’habitation.
Cette aliénation peut aussi être pour un montant inférieur à la valeur réelle de l’immeuble ou à son coût d’acquisition si elle est faite à l’enchère publique ou par soumissions publiques.
1982, c. 42, a. 15; 1984, c. 38, a. 137.
15. La municipalité peut, avec l’approbation de la Commission municipale du Québec, aliéner à des fins domiciliaires un immeuble de sa réserve foncière.
Cette aliénation peut être à titre gratuit ou pour un montant inférieur à la valeur réelle de l’immeuble ou à son coût d’acquisition si elle est faite en faveur du gouvernement, de l’un de ses ministères ou organismes, d’une corporation scolaire, d’une coopérative d’habitation ou d’un organisme sans but lucratif constitué à des fins d’habitation.
Cette aliénation peut aussi être pour un montant inférieur à la valeur réelle de l’immeuble ou à son coût d’acquisition si elle est faite à l’enchère publique ou par soumissions publiques.
1982, c. 42, a. 15.