C-64.01 - Loi visant à promouvoir la construction domiciliaire

Texte complet
14. (Fin d’effet: 1er septembre 1986).
1982, c. 42, a. 14, a. 19; 1984, c. 38, a. 136.
14. Un règlement d’emprunt adopté par la municipalité pour acquérir un immeuble aux fins de l’article 13 ne requiert que l’approbation du ministre des Affaires municipales.
1982, c. 42, a. 14; 1984, c. 38, a. 136.
14. Un règlement d’emprunt adopté par la municipalité pour acquérir un immeuble aux fins de l’article 13 ne requiert que l’approbation du ministre des Affaires municipales et de la Commission municipale du Québec.
Ce règlement entre en vigueur conformément à la loi qui régit la municipalité.
1982, c. 42, a. 14.