C-64.01 - Loi visant à promouvoir la construction domiciliaire

Texte complet
12. (Fin d’effet: 1er septembre 1986).
1982, c. 42, a. 12, a. 19; 1984, c. 38, a. 135.
12. Un règlement adopté aux fins de l’article 10 ou en vertu de l’article 11, s’il décrète un emprunt, ne requiert que l’approbation du ministre des Affaires municipales.
1982, c. 42, a. 12; 1984, c. 38, a. 135.
12. Un règlement adopté aux fins de l’article 10 ou en vertu de l’article 11 ne requiert que l’approbation du ministre des Affaires municipales et de la Commission municipale du Québec.
Ce règlement entre en vigueur conformément à la loi qui régit la municipalité.
1982, c. 42, a. 12.