C-64.01 - Loi visant à promouvoir la construction domiciliaire

Texte complet
1. (Fin d’effet: 31 décembre 1989).
1982, c. 42, a. 1; 1986, c. 89, a. 50.
1. À la demande des associations de salariés de la construction représentatives à un degré de plus de 50% selon la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R‐20) et de la majorité des associations patronales, soit la Fédération de la construction du Québec, l’Association de la construction de Montréal et du Québec, l’Association provinciale des constructeurs d’habitation du Québec, la Corporation des maîtres électriciens du Québec, la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec et l’Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec, le gouvernement peut, par règlement, prescrire, dans les cas, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, une contribution des employeurs et des salariés au sens de cette loi, en vue de financer un fonds pour favoriser la construction domiciliaire.
Cette contribution est établie sur la base des travaux régis par la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction et en fonction des heures travaillées par les salariés. Dans le cas des salariés, cette contribution peut aussi être prise sur les contributions ou les cotisations à leur régime supplémentaire de rentes prévues dans le Décret relatif à l’industrie de la construction adopté en vertu du chapitre VI de cette loi.
L’employeur retient alors la contribution du salarié sur son salaire et la remet à la Commission de la construction du Québec, avec sa contribution, en même temps que son rapport mensuel.
1982, c. 42, a. 1; 1986, c. 89, a. 50.
1. À la demande des associations de salariés de la construction représentatives à un degré de plus de 50% selon la Loi sur les relations du travail dans l’industrie de la construction (chapitre R‐20) et de la majorité des associations patronales, soit la Fédération de la construction du Québec, l’Association de la construction de Montréal et du Québec, l’Association provinciale des constructeurs d’habitation du Québec, la Corporation des maîtres électriciens du Québec, la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec et l’Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec, le gouvernement peut, par règlement, prescrire, dans les cas, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, une contribution des employeurs et des salariés au sens de cette loi, en vue de financer un fonds pour favoriser la construction domiciliaire.
Cette contribution est établie sur la base des travaux régis par la Loi sur les relations du travail dans l’industrie de la construction et en fonction des heures travaillées par les salariés. Dans le cas des salariés, cette contribution peut aussi être prise sur les contributions ou les cotisations à leur régime supplémentaire de rentes prévues dans le Décret relatif à l’industrie de la construction adopté en vertu du chapitre VI de cette loi.
L’employeur retient alors la contribution du salarié sur son salaire et la remet à l’Office de la construction du Québec, avec sa contribution, en même temps que son rapport mensuel.
1982, c. 42, a. 1.