C-63 - Loi sur la constitution de certaines Églises

Texte complet
6. L’Église peut faire des règles et règlements pour l’administration de ses affaires, en tant qu’ils ne sont pas contraires aux lois du Québec, aux dispositions de la présente loi ou aux principes, usages et doctrines de la dénomination à laquelle elle appartient; et, plus spécialement, mais pas au point d’affecter le sens général de cette disposition, l’Église peut faire des règles et règlements sur les sujets suivants:
1°  l’admission de membres dans l’Église;
2°  la nomination et l’élection des dirigeants de l’Église, des serviteurs et des comités, la durée de leurs fonctions et la manière de les changer et de les remplacer;
3°  la nomination du pasteur, les qualités qu’il doit posséder, son traitement et son changement;
4°  les assemblées annuelles, mensuelles et spéciales, les avis à donner pour leur convocation, et les époques de convocation de ces assemblées;
5°  les bancs et sièges et les dispositions s’y rapportant.
S. R. 1964, c. 305, a. 6; 1999, c. 40, a. 86.
6. L’Église peut faire des règles et règlements pour l’administration de ses affaires, en tant qu’ils ne sont pas contraires aux lois du Québec, aux dispositions de la présente loi ou aux principes, usages et doctrines de la dénomination à laquelle elle appartient; et, plus spécialement, mais pas au point d’affecter le sens général de cette disposition, l’Église peut faire des règles et règlements sur les sujets suivants:
1°  L’admission de membres dans l’Église;
2°  La nomination et l’élection des officiers de l’Église, des serviteurs et des comités, la durée de leurs fonctions et la manière de les changer et de les remplacer;
3°  La nomination du pasteur, les qualités qu’il doit posséder, son traitement et son changement;
4°  Les assemblées annuelles, mensuelles et spéciales, les avis à donner pour leur convocation, et les époques de convocation de ces assemblées;
5°  Les bancs et sièges et les dispositions s’y rapportant.
S. R. 1964, c. 305, a. 6.