C-63 - Loi sur la constitution de certaines Églises

Texte complet
5. Après la présentation de la requête, le gouvernement peut y faire droit, s’il est convaincu de l’exactitude de ses allégations, en transmettant un avis à cet effet au registraire des entreprises. Cet avis indique le nom et l’adresse de la congrégation. Le registraire des entreprises dépose cet avis au registre. À compter de la date de ce dépôt, la congrégation possède tous les pouvoirs, droits et privilèges et est sujette à toutes les obligations d’une personne morale; et, sous le nom mentionné dans la requête, peut, entre autres choses, être partie à des contrats et peut acquérir, à titre onéreux ou gratuit, des biens meubles et immeubles pour l’usage réel et l’avantage de l’Église, ses missions, le domicile du ministre et ses dépendances, et les bonnes oeuvres et oeuvres de charité s’y rattachant, et peut les détenir et posséder, pourvu que les immeubles n’excèdent pas en valeur la somme de 300 000 $, elle peut vendre, aliéner ou échanger toute telle propriété pour le bien de l’Église, ses missions et ses dépendances ou les bonnes oeuvres et oeuvres de charité s’y rattachant, et engager et hypothéquer cet immeuble, pourvu qu’aucun achat, acquisition, vente, aliénation, échange ou consentement d’hypothèque ne puisse avoir lieu sans être recommandé par une majorité des syndics et autorisé par le vote des trois quarts des membres de l’Église présents à une assemblée régulièrement convoquée, de la manière prescrite par les règlements de l’Église pour telle assemblée, pour prendre communication de et définir cette recommandation des syndics. Elle peut intenter et se défendre contre toute action judiciaire relative à ses droits et obligations, et, en général, posséder tous les privilèges et pouvoirs des corporations ecclésiastiques en vertu des lois du Québec.
S. R. 1964, c. 305, a. 5; 1973, c. 72, a. 1; 1993, c. 48, a. 355; 1999, c. 40, a. 86; 2002, c. 45, a. 293.
5. Après la présentation de la requête, le gouvernement peut y faire droit, s’il est convaincu de l’exactitude de ses allégations, en transmettant un avis à cet effet à l’inspecteur général. Cet avis indique le nom et l’adresse de la congrégation. L’inspecteur général dépose cet avis au registre. À compter de la date de ce dépôt, la congrégation possède tous les pouvoirs, droits et privilèges et est sujette à toutes les obligations d’une personne morale; et, sous le nom mentionné dans la requête, peut, entre autres choses, être partie à des contrats et peut acquérir, à titre onéreux ou gratuit, des biens meubles et immeubles pour l’usage réel et l’avantage de l’Église, ses missions, le domicile du ministre et ses dépendances, et les bonnes oeuvres et oeuvres de charité s’y rattachant, et peut les détenir et posséder, pourvu que les immeubles n’excèdent pas en valeur la somme de 300 000 $, elle peut vendre, aliéner ou échanger toute telle propriété pour le bien de l’Église, ses missions et ses dépendances ou les bonnes oeuvres et oeuvres de charité s’y rattachant, et engager et hypothéquer cet immeuble, pourvu qu’aucun achat, acquisition, vente, aliénation, échange ou consentement d’hypothèque ne puisse avoir lieu sans être recommandé par une majorité des syndics et autorisé par le vote des trois quarts des membres de l’Église présents à une assemblée régulièrement convoquée, de la manière prescrite par les règlements de l’Église pour telle assemblée, pour prendre communication de et définir cette recommandation des syndics. Elle peut intenter et se défendre contre toute action judiciaire relative à ses droits et obligations, et, en général, posséder tous les privilèges et pouvoirs des corporations ecclésiastiques en vertu des lois du Québec.
S. R. 1964, c. 305, a. 5; 1973, c. 72, a. 1; 1993, c. 48, a. 355; 1999, c. 40, a. 86.
5. Après la présentation de la requête, le gouvernement peut y faire droit, s’il est convaincu de l’exactitude de ses allégations, en transmettant un avis à cet effet à l’inspecteur général. Cet avis indique le nom et l’adresse de la congrégation. L’inspecteur général dépose cet avis au registre. À compter de la date de ce dépôt, la congrégation possède tous les pouvoirs, droits et privilèges et est sujette à toutes les obligations d’une corporation régulièrement constituée; et, sous le nom mentionné dans la requête, peut, entre autres choses, être partie à des contrats et peut acquérir, à titre onéreux ou gratuit, des biens meubles et immeubles pour l’usage réel et l’avantage de l’Église, ses missions, le domicile du ministre et ses dépendances, et les bonnes oeuvres et oeuvres de charité s’y rattachant, et peut les détenir et posséder, pourvu que les biens immobiliers n’excèdent pas en valeur la somme de 300 000 $, elle peut vendre, aliéner ou échanger toute telle propriété pour le bien de l’Église, ses missions et ses dépendances ou les bonnes oeuvres et oeuvres de charité s’y rattachant, et engager et hypothéquer cet immeuble, pourvu qu’aucun achat, acquisition, vente, aliénation, échange ou consentement d’hypothèque ne puisse avoir lieu sans être recommandé par une majorité des syndics et autorisé par le vote des trois quarts des membres de l’Église présents à une assemblée régulièrement convoquée, de la manière prescrite par les règlements de l’Église pour telle assemblée, pour prendre communication de et définir cette recommandation des syndics. Elle peut intenter et se défendre contre toute action judiciaire relative à ses droits et obligations, et, en général, posséder tous les privilèges et pouvoirs des corporations ecclésiastiques en vertu des lois du Québec.
S. R. 1964, c. 305, a. 5; 1973, c. 72, a. 1; 1993, c. 48, a. 355.
5. Après la présentation de la requête, le gouvernement peut y faire droit, s’il est convaincu de l’exactitude de ses allégations, et ladite congrégation possède dès lors tous les pouvoirs, droits et privilèges et est sujette à toutes les obligations d’une corporation régulièrement constituée; et, sous le nom mentionné dans la requête, peut, entre autres choses, être partie à des contrats et peut acquérir, à titre onéreux ou gratuit, des biens meubles et immeubles pour l’usage réel et l’avantage de l’Église, ses missions, le domicile du ministre et ses dépendances, et les bonnes oeuvres et oeuvres de charité s’y rattachant, et peut les détenir et posséder, pourvu que les biens immobiliers n’excèdent pas en valeur la somme de 300 000 $, elle peut vendre, aliéner ou échanger toute telle propriété pour le bien de l’Église, ses missions et ses dépendances ou les bonnes oeuvres et oeuvres de charité s’y rattachant, et engager et hypothéquer cet immeuble, pourvu qu’aucun achat, acquisition, vente, aliénation, échange ou consentement d’hypothèque ne puisse avoir lieu sans être recommandé par une majorité des syndics et autorisé par le vote des trois quarts des membres de l’Église présents à une assemblée régulièrement convoquée, de la manière prescrite par les règlements de l’Église pour telle assemblée, pour prendre communication de et définir cette recommandation des syndics. Elle peut intenter et se défendre contre toute action judiciaire relative à ses droits et obligations, et, en général, posséder tous les privilèges et pouvoirs des corporations ecclésiastiques en vertu des lois du Québec.
S. R. 1964, c. 305, a. 5; 1973, c. 72, a. 1.