C-63 - Loi sur la constitution de certaines Églises

Texte complet
4. Avis de la présentation de la requête doit être transmis au registraire des entreprises, accompagné des droits prévus à l’annexe I de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) pour le dépôt de tout autre document. Le registraire des entreprises dépose cet avis au registre visé au chapitre II de cette loi. Avis de la présentation de cette requête doit aussi être publié quatre fois dans un journal publié dans le district judiciaire dans lequel se réunissent les membres de l’Église, ou, s’il n’existe pas de journal dans ce district, dans un journal publié dans le district le plus rapproché où il en existe un.
S. R. 1964, c. 305, a. 4; 1968, c. 23, a. 8; 1993, c. 48, a. 353; 2002, c. 45, a. 293; 2010, c. 7, a. 210; 2010, c. 7, a. 282.
4. Avis de la présentation de la requête doit être transmis au registraire des entreprises, accompagné des droits prévus à l’annexe I de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) pour le dépôt de tout autre document. Le registraire des entreprises dépose cet avis au registre constitué en vertu de cette loi. Avis de la présentation de cette requête doit aussi être publié quatre fois dans un journal publié dans le district judiciaire dans lequel se réunissent les membres de l’Église, ou, s’il n’existe pas de journal dans ce district, dans un journal publié dans le district le plus rapproché où il en existe un.
S. R. 1964, c. 305, a. 4; 1968, c. 23, a. 8; 1993, c. 48, a. 353; 2002, c. 45, a. 293; 2010, c. 7, a. 210.
4. Avis de la présentation de la requête doit être tramsmis au registraire des entreprises, accompagné des droits prescrits par règlement du gouvernement en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45). Le registraire des entreprises dépose cet avis au registre constitué en vertu de cette loi. Avis de la présentation de cette requête doit aussi être publié quatre fois dans un journal publié dans le district judiciaire dans lequel se réunissent les membres de l’Église, ou, s’il n’existe pas de journal dans ce district, dans un journal publié dans le district le plus rapproché où il en existe un.
S. R. 1964, c. 305, a. 4; 1968, c. 23, a. 8; 1993, c. 48, a. 353; 2002, c. 45, a. 293.
4. Avis de la présentation de la requête doit être tramsmis à l’inspecteur général des institutions financières, accompagné des droits prescrits par règlement du gouvernement en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45). L’inspecteur général dépose cet avis au registre constitué en vertu de cette loi. Avis de la présentation de cette requête doit aussi être publié quatre fois dans un journal publié dans le district judiciaire dans lequel se réunissent les membres de l’Église, ou, s’il n’existe pas de journal dans ce district, dans un journal publié dans le district le plus rapproché où il en existe un.
S. R. 1964, c. 305, a. 4; 1968, c. 23, a. 8; 1993, c. 48, a. 353.
4. Avis de la présentation de la requête doit être publié pendant un mois dans la Gazette officielle du Québec, et quatre fois dans un journal publié dans le district judiciaire dans lequel se réunissent les membres de l’Église, ou, s’il n’existe pas de journal dans ce district, dans un journal publié dans le district le plus rapproché où il en existe un.
S. R. 1964, c. 305, a. 4; 1968, c. 23, a. 8.