C-63 - Loi sur la constitution de certaines Églises

Texte complet
2. La requête doit énoncer les faits suivants:
1°  le nom de l’Église particulière requérante;
2°  les noms d’au moins trois des principaux dirigeants de l’Église;
3°  le texte d’une résolution générale des membres de l’Église régulièrement passée à une assemblée extraordinaire convoquée dans ce but, et dont avis raisonnable a été donné à tous les membres, autorisant les dirigeants à procéder en vertu de la présente loi;
4°  le nom de la dénomination religieuse à laquelle appartient l’Église;
5°  l’adresse de son siège ainsi que l’endroit où ont lieu les principales assemblées;
6°  une description de toute propriété foncière lui appartenant déjà.
S. R. 1964, c. 305, a. 2; 1993, c. 48, a. 351; 1999, c. 40, a. 86.
2. La requête doit énoncer les faits suivants:
1°  Le nom de l’Église particulière requérante;
2°  Les noms d’au moins trois des principaux officiers exécutifs de l’Église;
3°  Le texte d’une résolution générale des membres de l’Église régulièrement passée à une assemblée spéciale convoquée dans ce but, et dont avis raisonnable a été donné à tous les membres, autorisant les officiers exécutifs à procéder en vertu de la présente loi;
4°  Le nom de la dénomination religieuse à laquelle appartient l’Église;
5°  L’adresse de son siège social ainsi que l’endroit où ont lieu les principales assemblées;
6°  Une description de toute propriété foncière lui appartenant déjà.
S. R. 1964, c. 305, a. 2; 1993, c. 48, a. 351.
2. La requête doit énoncer les faits suivants:
1°  Le nom de l’Église particulière requérante;
2°  Les noms d’au moins trois des principaux officiers exécutifs de l’Église;
3°  Le texte d’une résolution générale des membres de l’Église régulièrement passée à une assemblée spéciale convoquée dans ce but, et dont avis raisonnable a été donné à tous les membres, autorisant les officiers exécutifs à procéder en vertu de la présente loi;
4°  Le nom de la dénomination religieuse à laquelle appartient l’Église;
5°  L’endroit où ont lieu les principales assemblées;
6°  Une description de toute propriété foncière lui appartenant déjà.
S. R. 1964, c. 305, a. 2.