C-62 - Loi sur le Conservatoire

Texte complet
15. Le conservatoire confère aux élèves des diplômes ou des certificats, suivant le cours spécial suivi par chacun d’eux.
Les diplômes sont signés par le directeur du conservatoire et contresignés par le ministre de la Culture et des Communications. Les certificats sont signés par le directeur du conservatoire.
Toutefois, les diplômes ou autres attestations relatifs à des programmes d’études collégiales sont décernés en application du régime des études collégiales.
S. R. 1964, c. 61, a. 15; 1992, c. 65, a. 43; 1993, c. 26, a. 36; 1994, c. 14, a. 34.
15. Le conservatoire confère aux élèves des diplômes ou des certificats, suivant le cours spécial suivi par chacun d’eux.
Les diplômes sont signés par le directeur du conservatoire et contresignés par le ministre de la Culture. Les certificats sont signés par le directeur du conservatoire.
Toutefois, les diplômes ou autres attestations relatifs à des programmes d’études collégiales sont décernés en application du régime des études collégiales.
S. R. 1964, c. 61, a. 15; 1992, c. 65, a. 43; 1993, c. 26, a. 36.
15. Le conservatoire confère aux élèves des diplômes ou des certificats, suivant le cours spécial suivi par chacun d’eux.
Les diplômes sont signés par le directeur du conservatoire et contresignés par le ministre de la Culture. Les certificats sont signés par le directeur du conservatoire.
S. R. 1964, c. 61, a. 15; 1992, c. 65, a. 43.
15. Le conservatoire confère aux élèves des diplômes ou des certificats, suivant le cours spécial suivi par chacun d’eux.
Les diplômes sont signés par le directeur du conservatoire et contresignés par le ministre des Affaires culturelles. Les certificats sont signés par le directeur du conservatoire.
S. R. 1964, c. 61, a. 15.