C-62.1 - Loi sur le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec

Texte complet
93. Une personne qui refuse, conformément aux conditions de travail qui lui sont applicables, d’être transférée au nouveau Conservatoire est affectée à celui-ci jusqu’à ce que le président du Conseil du trésor puisse la placer conformément à l’article 100 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1). Il en est de même d’une personne mise en disponibilité suivant l’article 92, laquelle demeure à l’emploi du nouveau Conservatoire.
1994, c. 2, a. 93; 1996, c. 35, a. 19; 2006, c. 26, a. 18.
93. Une personne mise en disponibilité suivant l’article 92 demeure au nouveau Conservatoire jusqu’à ce que le président du Conseil du trésor puisse la placer.
1994, c. 2, a. 93; 1996, c. 35, a. 19.
93. Une personne mise en disponibilité suivant l’article 92 demeure au nouveau Conservatoire jusqu’à ce que l’Office des ressources humaines puisse la placer.
1994, c. 2, a. 93.