C-62.1 - Loi sur le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec

Texte complet
9. Le régime des études collégiales établi en vertu de l’article 18 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29) s’applique à l’enseignement collégial que peut donner le Conservatoire, avec l’autorisation du ministre responsable de l’application de cette loi, la mention de Conservatoire se substituant à celle de collège.
Les diplômes ou autres attestations relatifs à des programmes d’études collégiales sont décernés en application du régime des études collégiales.
1994, c. 2, a. 9; 2015, c. 22, a. 2.
9. Les membres du conseil d’administration désignent parmi eux un vice-président.
En cas d’absence ou d’empêchement du président, le vice-président assure la présidence du conseil d’administration.
1994, c. 2, a. 9.