C-62.1 - Loi sur le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec

Texte complet
85. Les biens meubles de l’État qui, le 30 mars 2007, sont utilisés pour l’exploitation de l’ancien Conservatoire deviennent, aux conditions déterminées par le gouvernement, ceux du nouveau Conservatoire.
Dans toute cause pendante relative à ces biens meubles, le nouveau Conservatoire est substitué au procureur général et ce, sans reprise d’instance.
1994, c. 2, a. 85.