C-62.1 - Loi sur le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec

Texte complet
83. Le nouveau Conservatoire est, sauf indication contraire du contexte, substitué de plein droit à l’ancien Conservatoire, à savoir celui institué en vertu de la Loi sur le Conservatoire (chapitre C‐62), dans tout règlement, décret, arrêté, directive, contrat ou autre document où il est fait mention de ce dernier.
À cette fin, la mention «établissement d’enseignement» est substituée à celle de «section», le cas échéant.
1994, c. 2, a. 83.