C-62.1 - Loi sur le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec

Texte complet
72. Le gouvernement peut, après avoir reçu le rapport du ministre, prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes:
1°  mettre fin à l’administration provisoire à la date qu’il fixe ou la prolonger;
2°  déclarer déchus de leurs fonctions les membres du conseil d’administration et ordonner au ministre de s’assurer de leur remplacement conformément à l’article 15.
1994, c. 2, a. 72; 2015, c. 22, a. 10.
72. Le gouvernement peut, après avoir reçu le rapport du ministre, prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes:
1°  mettre fin à l’administration provisoire à la date qu’il fixe ou la prolonger;
2°  déclarer déchus de leurs fonctions les membres du conseil d’administration et ordonner au ministre de s’assurer de leur remplacement conformément à l’article 4.
1994, c. 2, a. 72.